12.4. Le Syndicat pourra annuler ou modifier un contingent émis pour la mise en valeur de la propriété forestière ou, s’il y a lieu, pourra réduire d’autant le contingent auquel le producteur aurait droit pour la période suivante, sur défaut du producteur de respecter les conditions d’émission du contingent émis en vertu de l’article 12.3.
Décision 5055, a. 4; Décision 8932, a. 6.